TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2521326_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 11 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, que cette situation le place en situation irrégulière, qu’il est susceptible de perdre son emploi, ses droits sociaux et sa stabilité administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne sollicite que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né en 1997, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Il a sollicité, le 4 septembre 2025, la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la sous-préfecture de Bobigny. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a été convoqué auprès des services de la sous-préfecture de Bobigny, le 28 janvier 2026, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et alors que le requérant n’allègue ni n’établit qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivre un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 février 2026. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2521326_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA