TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521373_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une lettre, enregistrée le 2 décembre 2025, la requérante déclare avoir reçu une convocation de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à l’intéressée le 2 décembre 2025 une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour le 15 décembre 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, 22 décembre 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2521373_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA