TA95Etrangers urgentsEtrangers urgents
TA95 · Etrangers urgents — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2521377_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hervé, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ; - les observations de Me Hervé, représentant M. A..., présent, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. - les observations de M. A..., qui indique ne plus travailler. Le préfet du Val-d'Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 5 mai 1996, a fait l’objet, le 11 novembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d'Oise le 11 novembre 2025. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. A... dans ce même département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Par les seules pièces qu’il produit, M. A... ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». 5. Si M. A... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Au surplus, par une décision du 7 janvier 2022 le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Belhadj La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2521377_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel