TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2521382_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2521382, M. I A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre d'État, ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'OFPRA que par les agents du ministère de l'intérieur ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, qu'il n'a pas pu exercer son droit à la présence d'un tiers et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays de renvoi vers tout pays où il serait légalement admissible. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 4 et 5 août 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2521385, Mme H E F, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre d'État, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre d'État, ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. C A dans le cadre de la requête 2521382. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 4 et 5 août 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève de 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les observations de Me Atiback, avocate commise d'office, représentant M. C A et Mme E F, assistés de M. G, interprète en langue espagnole, qui ont produit pendant l'audience des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées et communiquées au ministre d'État, ministre de l'intérieur ; - et les observations de Me Ill, représentant le ministre d'État, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant cubain né le 26 juillet 1981, et son épouse, Mme E F, ressortissante cubaine née le 5 mars 1988, accompagnés de leur fils né le 28 novembre 2014, ont sollicité leur admission sur le territoire français au titre de l'asile alors qu'ils se trouvaient en zone d'attente. Par des décisions du 24 juillet 2025, dont M. C A et Mme E F demandent l'annulation, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes n° 2521283 et 2521385 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. C A et Mme E F, qui ont présenté leur requête sans avoir recours à un avocat, ont bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Les requérants n'ont pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre d'État, ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre d'État, ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". L'article R. 343-1 du même code dispose : " L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. () / Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger ". 7. M. C A et Mme E F soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l'entretien ne leur ont pas permis de développer leur récit, qu'ils n'ont pas bénéficié d'un interprète, qu'ils n'ont pas pu exercer son droit à la présence d'un tiers et que leur vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n'auraient pas été en mesure, au cours de l'entretien dont ils ont bénéficié le 24 juillet 2025 avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole, d'exposer de manière suffisamment précise leur situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du même code. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de leur vulnérabilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C A et Mme E F ont été informés le 22 juillet 2025 qu'ils pouvaient se présenter à l'entretien accompagnés d'un tiers, c'est-à-dire soit d'un avocat soit d'un représentant d'une association dont le nom figure sur une liste établie par l'OFPRA. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 10. D'une part, il ressort des termes des décisions attaquées que le ministre de l'intérieur, à la suite des avis défavorables rendus par les agents de l'OFPRA sur la demande d'asile de M. C A et Mme E F, a estimé que les déclarations de ces derniers étaient dénuées de tout élément circonstancié. S'agissant de M. C A, il a considéré que ses déclarations étaient insuffisamment personnalisées, que le récit des motifs d'un ciblage par les autorités était sommaire et que ses explications sur la capacité de son épouse à se soustraire aux recherches dont elle aurait fait l'objet entre juillet 2021 et janvier 2025 étaient peu substantielles. S'agissant de Mme E F, il a considéré que son récit était entaché d'imprécisions sur des points essentiels, qu'elle dépeignait de manière sommaire et générale sa participation à la manifestation du 11 juillet 2021, qu'elle n'apportait pas d'élément circonstancié sur la manière dont elle aurait été identifiée par les autorités et personnellement ciblée, que ses propos étaient généraux et qu'elle a déclaré avoir pris sans encombre l'avion depuis l'aéroport de La Havane munie de son passeport. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle des intéressés, en relevant le caractère manifestement infondé de leur demande d'asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des requérants, telles qu'elles ont été consignées dans les comptes-rendus d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à la barre, que ceux-ci ont déclaré qu'ils craindraient pour leur sécurité en raison de la participation de Mme E F aux manifestations de juillet 2021 et janvier 2025 organisées par le mouvement de protestation " Les dames en Blanc ". Toutefois, si les requérants ont produit à l'audience des convocations de Mme E F émanant des autorités cubaines en date des 13 juillet 2021, 16 février 2024 et 22 janvier 2025, de telles convocations ne suffisent pas à démontrer l'existence de craintes pour leur sécurité en cas de retour à Cuba, alors que, bien que ne s'étant pas présentée auxdites convocations, Mme E B n'a fait l'objet d'aucune mesure d'arrestation ni a fortiori d'emprisonnement et qu'elle est restée évasive sur la réalité des menaces pesant sur sa sécurité et celle de sa famille. En outre, les requérants, alors que Mme E F serait recherchée par les autorités cubaines, n'ont pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont pu librement prendre l'avion à l'aéroport de La Havane en possession de leurs passeports. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C A et Mme E F, et sans méconnaître les articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande des intéressés d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'ils seraient réacheminés vers le territoire de Cuba ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C A et Mme E F à fin d'annulation des décisions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 24 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C A et Mme E F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Mme H E F et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 5 août 2025. La magistrate désignée, Signé I. OSTYNLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8 et N° 2521385/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521382_20250805
TA755 août 2025
DTA_2521283_20250805Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2521382_20250805
Données disponibles
- Texte intégral