TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2521421_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police d'examiner, sans délai, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souhaite accompagner son époux à l'étranger dans le cadre de son parcours de soin ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Une telle mesure, qui n'a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l'office du juge des référés. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 4 août 2025 au 3 novembre 2025, laquelle autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, Mme B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 août 2025. La juge des référés, Signé, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521421_20250811
Données disponibles
- Texte intégral