TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521447_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... C... épouse A... D..., représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de la réexaminer, dans un délai de d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, Mme C... épouse A... D... conclut au non-lieu à statuer sur conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de Mme C... épouse A... D... tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une attestation de décision favorable qui confère à l’intéressée les mêmes droits que ceux attachés au titre matériel lui-même. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C... épouse A... D... d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... épouse A... D.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse A... D... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2521447_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA