TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2521461_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, à cette occasion, une attestation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme A... était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ayant expiré le 10 décembre 2025. Elle a sollicité une demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » sur le site « www.demarche-numerique.fr » anciennement « www.demarches-simplifiees.fr ». Mme A... demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
La requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
Toutefois, il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence, Mme A... se prévaut de ce qu’elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail et qu’elle risquait d’y être radiée faute de titre de séjour valable. Elle établit avoir entrepris des prises de contact via la messagerie de la plateforme « www.demarche-numerique.fr » ainsi que par un courrier adressé aux services de la préfecture à cette même fin, sans que la situation n’évolue. Mme A... produit, postérieurement à l’introduction de sa requête, un courrier de France Travail, daté du 10 décembre 2025, l’informant qu’elle était radiée de la liste des demandeurs d’emploi faute pour elle d’avoir fourni un titre de séjour valide. Dès lors la mesure qu’elle sollicite remplit les conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez‑vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A... dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 novembre 2025
ORTA_2521461_20251126TA937 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2521461_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2521461_20260407
Données disponibles
- Texte intégral