TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2521465_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de voyage déposée le 19 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. A... informe le tribunal que sa demande de titre de voyage a été acceptée le 10 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; » Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont accepté sa demande de titre de voyage et l’ont informé de ce que son nouveau titre de voyage était en cours de fabrication. Il en résulte que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2521465_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA