TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction Partielle
TA95 · Etrangers urgents — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2521531_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rein, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté portant assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est privée de base légale : il est entaché d’un défaut d’incompétence de l’auteur de l’acte ; il est entaché d’un défaut de motivation ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00. - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant bangladais est né le 10 juillet 1987 à Sylhet (Bangladesh) Par la présente requête M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». 5. Si le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A... a fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli. 6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence. Sur les frais de l’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rein, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme de 1800 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2: L’arrêté du 11 novembre 2025 est annulé. Article 3 : l’Etat versera la somme de 500 euros à Me Rein en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Eta ; à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme de 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Rein et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. Le magistrat désigné, signé J. Belhadj La greffière, signé Mme C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2521531_20260203
Données disponibles
- Texte intégral