TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521557_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le numéro 2521557, Mme C... D..., représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans portant la mention « ascendant à la charge de français » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est établie dès lors que, d’une part, elle bénéficiait d’un visa Schengen de type D valable du 1er avril au 30 juin 2025 et est prise en charge financièrement par son fils, ressortissant français, et d’autre part, elle accompagne son époux M. B..., atteint d’un lymphome de Hodgkin, dont l’état de de santé l’empêche de quitter le territoire français ; elle a basculé en situation irrégulière du fait du délai de traitement de sa demande alors même que la délivrance de la carte de résident demandée est acquise de plein droit ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d’un défaut de motivation ; . elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; . elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026 a été délivrée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2025, Mme D... représentée par Me Djemaoun maintient ses conclusions et soutient qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, la condition d’urgence n’est pas regardée comme n’étant plus remplie du fait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. II. Par requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le numéro 2521561, M. A... B..., représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans portant la mention « ascendant à la charge de français » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est établie dès lors que, d’une part, il bénéficiait d’un visa Schengen de type D valable du 1er avril au 30 juin 2025 et est hébergé et est pris en charge financièrement par son fils, ressortissant français d’autre part, il est atteint d’un lymphome de Hodgkin, son état de de santé l’empêchant de quitter le territoire français ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d’un défaut de motivation ; . elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; . elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026 a été délivrée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2025, M. B... représenté par Me Djemaoun maintient ses conclusions et soutient qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, la condition d’urgence n’est pas regardée comme n’étant plus remplie du fait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2521556 enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée ; - la requête n° 2521560 enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D... et M. B..., présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... D... et M. A... B..., ressortissants libanais nés respectivement le 1er décembre 1956 et le 25 décembre 1945, sont entrés sur le territoire français sous-couvert d’un visa D Schengen valable du 1er avril au 30 juin 2025. Ils ont sollicité le 8 avril 2025 un titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 8 août 2025. Par les présentes requêtes, Mme D... et M. B... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur la jonction : Les présentes requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne l’urgence : Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que les requérants soient munis d’une attestation de prolongation d’instruction de leur demande, valables jusqu’au 26 février 2026, n’est pas de nature, ainsi que le juge le Conseil d’Etat, à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la gravité des problèmes de santé dont est atteint M. B..., la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521.1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La délivrance d’une carte de séjour ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme D... et M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer une carte de séjour doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire. En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D... et M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D... et M. B... une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation de travailler s’agissant de Mme D..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, valables jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er r : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme D... et M. B... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation des deux requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer aux intéressés une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation à travailler s’agissant de Mme D..., dans le même délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, valables jusqu’ à ce qu’il soit statué sur les requêtes au fond. Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. A... B..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2025. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2025
ORTA_2521556_20250802TA958 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521557_20251208
TA446 janvier 2026
DTA_2521560_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2521557_20251208
Données disponibles
- Texte intégral