TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2521571_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un kit médical OFII et une attestation de prolongation d'instruction, ou, à défaut, d'enjoindre à la délivrance d'une convocation afin que lui soit remis un tel kit médical, le tout dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle a un enfant à charge ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Dans sa requête, Mme B fait valoir qu'en dépit de l'enregistrement de sa demande, elle ne s'est pas vue remettre le kit médical pour saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration, nécessaire à l'instruction de sa demande. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ses services ont accepté d'instruire la demande déposée le 16 mai 2025, fondée, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard, d'une part, à la procédure organisée par les dispositions précitées des articles R. 425-11 et suivants du même code, en vertu de laquelle le rapport médical établi par le médecin de l'Office est transmis, au vu du certificat médical remis par le demandeur, au collège de médecins de cet Office en vue de délibérer sur sa situation et émettre un avis, lequel est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et, d'autre part, aux différentes relances effectuées le 16 juillet 2025 par l'intéressée ainsi qu'à la réponse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle aucun dossier n'est enregistré au nom de la requérante, l'absence de transmission à Mme B, par les services préfectoraux, de ces documents a pour effet de prolonger, pendant une durée anormalement longue la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B et de la mettre dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour complète au regard des dispositions précitées. Ainsi, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer dans un délai de sept jours un certificat médical vierge, une notice explicative et une enveloppe " secret médical " en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme B n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, elle ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, un certificat médical vierge, une notice explicative et une enveloppe " secret médical " en vue de déposer une demande de titre de séjour ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 août 2025. Le juge des référés, Signé V. Beaujard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2521571/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2521571_20250814
Données disponibles
- Texte intégral