TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2521578_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense mais a produit, le 6 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 février 2026 au 5 mai 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet. Sur les frais de justice : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2522017_20250819TA938 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2521578_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2521578_20260408
Données disponibles
- Texte intégral