TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521579_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme D... B... A..., représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Barthod, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme B... A... demande de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais du litige. Vu : - la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2514023, tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 15 décembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme B... A..., qui demande le prononcé d’un non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B... A... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Barthod sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B... A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme B... A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B... A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Barthod et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2521579_20251229
Données disponibles
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