TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521580_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Desouches, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour provisoire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois et de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction. Vu : - la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2521605, tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 15 décembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 12 décembre 2025, Mme B... a présenté un désistement des conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 600 euros au titre des frais d’instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2521580_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel