TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521582_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour, à titre provisoire, portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’autre part, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, elle justifie d’un droit au séjour de plein droit, d’autre part, sa situation administrative est précaire, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative et se trouve dans l’impossibilité de voyager alors qu’elle est astreinte à de nombreux déplacements professionnels internationaux ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2521581 par laquelle Mme A... épouse C... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à 10H00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, les observations de Me Thibaud substituant Me Walter, en présence de Mme A... épouse C..., qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise, le préfet n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante coréenne née le 17 mai 1989, a épousé M. C..., de nationalité italienne, le 27 octobre 2024 à Bologne en Italie. L’intéressée a rejoint son époux en France et a sollicité le 9 juin 2025 la délivrance de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A... épouse C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à l’issue du dépôt de sa demande, rejetant sa demande de premier titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait donc être présumée. Pour en justifier, Mme A... épouse C... soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui l’expose au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son époux résidant en France et compromettrait ses déplacements professionnels. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’est entrée en France que très récemment, le 8 juin 2025 et a déposé sa demande de titre le 9 juin 2025. En outre, elle ne justifie pas que la pérennité de son emploi serait menacée à la Banque Mondiale faute de titre de séjour. Enfin les circonstances générales qu’elle invoque, qui tiennent à des risques d’éloignement ou de placement en retenue, ne suffisent pas davantage à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme A... épouse C... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 décembre 2025 La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2521582_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
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