TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521587_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la commune de Sarcelles, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à M. C... B..., ainsi qu’à tous les autres occupants éventuels, de libérer le logement de fonction situé au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches, Allée Gérard de Nerval à Sarcelles (95200), dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses diligences, M. B... occupe sans droit ni titre un logement de fonction qui relève du domaine public de la commune, qu’il a été réaffecté en qualité de gardien volant depuis le 6 janvier 2025, ce qui ne justifie plus l’attribution d’un logement de fonction ; qu’en outre, cette occupation illégale empêche la commune de mettre à disposition ce logement au nouvel agent affecté à cette structure. La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas formulé d’observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, les observations de M. A..., directeur des affaires juridiques, représentant la commune de Sarcelles qui maintient ses conclusions et les moyens qu’il précise. En l’absence de M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2007, M. C... B... s’est vu attribuer un logement de fonction, situé au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches, Allée Gérard de Nerval à Sarcelles (95200), au titre de ses fonctions de gardien de l’équipement. Par courrier en date du 16 décembre 2024, M. B... a été informé de sa réaffectation en qualité de gardien volant à compter du 6 janvier 2025, fonction ne justifiant plus l’attribution d’un logement. Par un courrier en date du 4 mars 2025, le maire de la commune de Sarcelles a rappelé à M. B... que ses fonctions de gardien de l’équipement ayant pris fin, il lui était demandé de libérer son ancien logement de fonction avant le 5 avril 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le maire a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2007 portant attribution du logement. Par suite, par un arrêté en date du 3 juillet 2025, le maire de la commune a exigé que M. B... quitte le logement de fonction au plus tard le 4 août 2025. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B..., ainsi qu’à tous les autres occupants éventuels, de libérer ce logement. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de l’instruction que, depuis sa réaffectation en tant que gardien volant au sein de la direction de l’Education le 6 janvier 2025, M. B... ne justifie plus d’aucun titre l’habilitant à occuper le logement de fonction qui lui avait été concédé en tant que gardien de l’équipement municipal à la Maison de quartier des Vignes Blanches. Ainsi, et alors qu’aucune circonstance particulière sur ce point n’est opposée par M. B..., qui n’a produit aucun mémoire en défense, la demande de la commune de Sarcelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte également de l’instruction que ce maintien dans les lieux fait obstacle à l’installation d’un nouvel agent et compromet ainsi la continuité du service public. La commune de Sarcelles a demandé à M. B... de quitter le logement de fonction avant la fin du préavis le 5 avril 2025. En l’absence de mise à exécution, cette demande a été réitérée par un arrêté du 3 juillet 2025. Par suite, compte tenu des diligences effectuées en vain par la commune de Sarcelles depuis presque une année, la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B..., et à tous occupants, d’évacuer le logement de fonction qu’il occupe à la Maison de quartier des Vignes Blanches, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de M. B... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est ordonné à M. B... et à tous occupants de libérer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches, Allée Gérard de Nerval à Sarcelles (95200), sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles et à M. C... B.... Fait à Cergy, le 11 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2521587_20251211
Données disponibles
- Texte intégral