TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521591_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de la mention de son dossier dans le fichier européen de non-admission Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Litim, avocat commis d’office, représentant M. A..., non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de police de Paris et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 24 janvier 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours le
14 janvier 2025, notifiée le 5 mai 2025, par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du
13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête,
M. A... demande au tribunal l’annulation du premier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à M. A... au
39 rue des cheminots à Paris (75018). L’avis de réception de cet envoi recommandé comporte les mentions « présenté/avisé le 2 mai 2025 » et « distribué le 5 mai 2025 ». La requête de
M. A..., tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe de ce tribunal le
18 novembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article
L. 911-1 précité. Ainsi, cette requête est donc tardive, et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, le requérant ayant été assisté, dans la présente instance, par un avocat commis d’office. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2521591_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel