TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2521637_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a aucune réponse de l'administration depuis le 8 juillet 2025, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son récépissé et qu'elle risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait uniquement valoir qu'à compter de l'expiration de son dernier récépissé, le 4 août 2025, elle ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative, et, notamment, poursuivre son activité professionnelle, méritante, d'adjointe de direction au sein d'un EHPAD, avec lequel elle a conclu un contrat à durée déterminée expirant le 18 octobre 2025. Cependant, eu égard au caractère récent de l'expiration du récépissé et faute pour la requérante de justifier de l'impossibilité de poursuivre son emploi postérieurement à cette date, par la production, notamment, d'une attestation de son employeur certifiant qu'il est ou qu'il sera mis fin à son contrat en l'absence de récépissé, elle ne saurait être regardée, au regard des éléments qu'elle produit, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le juge des référés, Signé, V. Beaujard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521637_20250813
Données disponibles
- Texte intégral