TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2521639_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée a été munie le 4 août 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 3 novembre 2025, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, ayant fait l'objet d'une décision favorable le 5 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité sénégalaise, née le 7 novembre 1995, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable du 23 novembre 2022 au 22 février 2025, a sollicité son renouvellement le 4 décembre 2024, et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juillet 2025. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de son attestation, la requérante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation assortie d'une autorisation de travail.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 août 2025 au 3 novembre 2025, dans l'attente de fabrication de son titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision favorable le 5 août 2025. Compte tenu de cette décision favorable et de l'obtention de l'attestation sollicitée, Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2521639_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel