TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2521651_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Hardoin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B s'est placée elle-même en situation d'urgence de par la tardiveté de ses démarches, qu'en tout état de cause, l'urgence a disparu dès lors qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction et enfin que la mesure demandée n'est pas utile du fait que la procédure de renouvellement de titre de séjour est dématérialisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été mise en possession par le biais de son compte ANEF le 31 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 30 octobre 2025. Ainsi et en tout état de cause, ses conclusions sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé, N. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2521651_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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