TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2521663_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et financière et risque de perdre le bénéfice de son logement au CROUS ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et expose avoir pris, le 4 août 2025, un arrêté portant refus de la demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai. Une telle mesure, qui n'a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris, le 4 août 2025, un arrêté par lequel il a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, l'existence de cette décision de refus de renouvellement et d'obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police les mesures sollicitées. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le juge des référés, Signé, V. Beaujard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2521663/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2521663_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA