TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521705_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 4 décembre 2025, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer provisoirement un certificat de résidence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ; - et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée pour la prise de ses empreintes en vue de la délivrance d’un document provisoire de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 15 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 16 décembre 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2521705_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel