TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2521753_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2517940 du 27 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Cette injonction a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... a informé le tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le 31 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2517940 du 27 octobre 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. L’ordonnance de la juge des référés a été notifiée le 27 octobre 2025 au préfet des Hauts-de Seine qui a délivré le 31 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction à Mme B.... Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 novembre 2025. La juge des référés Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521753_20251126
TA7530 janvier 2026
ORTA_2517940_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2521753_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel