TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2521764_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le vice-président du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B... A... auprès du tribunal administratif de Melun. Par cette requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 1 518,84 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 11 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande portant sur la somme non versée en janvier 2025 est irrecevable, en l’absence de liaison préalable du contentieux sur ce point ; - la créance dont le requérant se prévaut n’est pas non sérieusement contestable, dès lors que les primes auxquelles l’intéressé pouvait prétendre lui ont été attribuées et effectivement versées. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. M. A..., ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1 518,84 euros au titre de montants dus d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et d’allocation supplémentaire de fonctions à raison de son avancement d’échelon au 1er mars 2023. Le requérant ne conteste pas sérieusement la pertinence des éléments dont fait état la ministre dans ses écritures en défense quant aux modalités de liquidation et aux conditions de régularisation des sommes dues à raison des primes en litige. Dans ces conditions, il n’établit pas être titulaire d’une créance non sérieusement contestable envers l’Etat à ce titre. Si M. A... invoque également dans ses dernières écritures son passage à l’échelon 3 de son grade en janvier 2025, il ne présente aucune demande à ce titre et, en tout état de cause, n’a pas répliqué à la fin de non-recevoir opposée par la ministre, tirée de l’absence de liaison préalable du contentieux sur ce point. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par M. A.... Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. Le juge des référés, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2521764_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA