TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2521814_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sans délai sa demande de titre de séjour et d’y statuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dans l’attente d’une décision formelle du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ce qui la place dans une situation administrative, financière et professionnelle précaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la durée d’instruction de son dossier est anormalement longue. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante syrienne née le 16 mai 1995, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 5. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 juillet 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 novembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 juillet 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Toutefois, il reste loisible à Mme B... si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de cette décision implicite de rejet sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative. 6. Il s’ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 février 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2521814_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA