TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2521838_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2025, le 22 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée. Il soutient que l’ordonnance n° 2418644 n’a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors que M. A... a été convoqué en préfecture le 29 avril 2025, date à laquelle il a été muni d’un titre de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025 et qu’il est muni depuis d’un récépissé valable du 2 décembre 2025 au 1er mai 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 février 2026 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. M. A... indique que son titre de séjour et son récépissé ne lui ont pas été remis ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de sa notification et de procéder au réexamen de sa situation, au besoin en lui délivrant effectivement la carte de séjour temporaire annoncée dans le mémoire en défense du préfet, dans un délai de quinze jours, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune de ces injonctions. Par la présente requête, M. A..., estimant que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas exécuté, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider les astreintes fixées par l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025 et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ». Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 1er avril 2025 à 11 heures 35 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 4 avril 2025 s’agissant de la remise du récépissé et le 16 avril 2025 s’agissant du réexamen de la situation de M. A.... A cet égard, il résulte de l'instruction, et M. A... ne le conteste pas, que le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué en préfecture le 29 avril 2025 à 9 heures pour lui remettre son titre de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025. Si M. A... soutient qu’à cette occasion son titre, dont la matérialité est attestée par les pièces produites en défense, ne lui a pas été remis, il n’en justifie pas, d’autant plus que le préfet des Hauts-de-Seine soutient sans être contesté, la copie d’écran versée à l’instance étant à cet égard probante, que M. A... est, depuis l’expiration de ce titre, titulaire d’un récépissé valable du 2 décembre 2025 au 1er mai 2026. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2418644 du 31 mars 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte demandée par M. A.... Par suite, sa requête doit être rejetée. Il n’en demeure pas moins que, s’il s’y croit fondée, il est loisible à M. A... d’introduire un référé dit « mesure utile » devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’être convoqué en préfecture pour récupérer le récépissé en cours de validité qu’il dit ne pas avoir reçu. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2521838_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521838_20260210
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