TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521839_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a réadmis dans l’espace Schengen et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30, le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 13 juillet 1992, a fait l’objet d’un arrêté portant réadmission dans l’espace Schengen et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, le 11 novembre 2025. Par la présente requête, M. A... conteste cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-39 du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine le
16 septembre 2025, et produit en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. E... C..., sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) en toutes matières (…) se rapportant à l’administration (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant réadmission dans l’espace Schengen et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans apporter de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. D...
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2521839_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel