TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521848_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bertrand, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil l’a révoqué ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°V23/3380 du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil l’a révoqué à compter du 2 janvier 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la mesure de révocation le prive de toute rémunération depuis deux ans ; de plus, il ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis août 2025 et se retrouve contraint d’emprunter de l’argent à des proches ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaqués est remplie dès lors que : S’agissant de la décision du 26 décembre 2023 : . elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; . elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; . elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; S’agissant de l’arrêté du 24 janvier 2024 : . il est entachée d’une insuffisance de motivation quant à la justification de la sanction ; . il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; . il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux faits ayant justifié la sanction et notamment la présence d’une seule condamnation figurant dans son casier judiciaire ; . il est entaché d’un détournement de pouvoir ; S’agissant de la décision de rejet de son recours gracieux du 16 février 2024 : . elle a été prise par un auteur incompétent qui ne justifie pas d’une délégation de signature ; . elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le maire de la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, alors qu’en tout état de cause la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405731, enregistrée le 17 avril 2024, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Cordary, juge des référés ; - les observations de Me Chetrit, substituant Me Bertrand, représentant M. B..., présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et qui précise que M. B... a envoyé à la commune d’Argenteuil tous les justificatifs d’arrêts maladie qui lui étaient demandés, et soutient que c’est le handicap de ce dernier qui est sanctionné par la révocation, et non une faute qu’il aurait commise ; - les observations de Mme C..., juriste du service « Affaires juridiques, assemblées et assurances » de la commune d’Argenteuil, représentant la commune d’Argenteuil, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et rappelle que M. B... a bénéficié d’un accompagnement soutenu de ses supérieurs et de la commune d’Argenteuil, et que ses absences non justifiées sont récurrentes depuis 2017. La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint technique territorial, a été recruté le 26 janvier 2011 et affecté à la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons, puis titularisé par un arrêté du 24 septembre 2012, et, à la suite de la dissolution de la communauté d’agglomération, affecté à la commune d’Argenteuil. Par un courrier du 11 octobre 2023, il a été informé qu’une sanction de révocation était envisagée à son encontre. Le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux, réuni le 30 novembre 2023, a rendu un avis favorable à sa révocation. Par une décision du 26 décembre 2025 remise en mains propres à M. B... le 1er janvier 2024, le maire de la commune d’Argenteuil a révoqué M. B... de ses fonctions à compter du 2 janvier 2024, décision confirmée par un arrêté n°V23/3380 du 24 janvier 2024. Le 9 février, M. B... a formé un recours gracieux, rejeté le 16 février 2024. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2023, de l’arrêté du 24 janvier 2024 et la décision du 16 février 2024 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune d’Argenteuil. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise. Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2521848_20251218
Données disponibles
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