TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2521855_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de faire valoir ses droits acquis à l'allocation chômage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, elle est, en l'espèce, établie dès lors que son dernier document provisoire de séjour a expiré le 28 juillet 2025 et que ses droits à l'assurance chômage ont été suspendus ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais de l'instance. Il fait valoir qu'un accord de principe a été émis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et que ce dernier a été muni d'une convocation du 6 août 2025 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, M. B, représenté par Me Fotso, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu 2. Postérieurement à l'instruction de l'instance, M. B a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 1er août 2025, qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 août 2025. Le juge des référés, N. MEDJAHED La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2521855_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel