TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2521856_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 juillet et
22 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’un montant de 1 000 euros en application de ce seul dernier article.
Le requérant soutient que :
le refus de séjour est entaché d’incompétence ;
il est entaché de défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et d’erreur de fait, faute de tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé ;
il méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de séjour illégal ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 12 décembre 2025, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B...,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1990, a demandé son admission au séjour dans le cadre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 mai 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00492, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 25 avril 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme C... pour signer les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce dernier doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il édicte, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police n’aurait pas tenu compte de l’expérience professionnelle de M. B... n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’erreur de fait, contrairement à ce que soutient ce dernier.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
7. M. B... se borne à invoquer son insertion professionnelle en France alors qu’il ressort des bulletins de salaires qu’il produit au titre de 2023 et 2024 qu’il n’a obtenu que de faibles rémunérations, fréquemment inférieures à 1 000 euros par mois et ainsi au revenu de subsistance. Dans ces conditions, en refusant d’admettre à titre exceptionnel l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières.
8. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le préfet de police, en refusant d’admettre M. B... au séjour, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
9. En septième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus de séjour illégal, l’exception d’illégalité doit être écartée.
10. En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne viole pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En neuvième lieu, la décision fixant le pays de renvoi n’étant pas fondée sur une mesure d’éloignement illégale, l’exception d’illégalité doit être écartée.
12. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de M. B... seraient menacées en Côte d’Ivoire, ce que ce dernier n’allègue d’ailleurs pas, de sorte qu’en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2521856_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel