TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2521932_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Sarhane, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à la remise de la carte de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » ou, à défaut, de renouveler l’attestation de prolongation d'instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation de précarité au regard de son droit au séjour et de sa capacité à exercer une activité professionnelle en France ; - la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des diligences nécessaires au traitement de sa demande ; - le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Mme B..., ressortissante m arocaine née le 11 janvier 2000, soutient sans être contestée qu’elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », dont elle a sollicité le renouvellement le 24 mars 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi qu’en attestent notamment les mentions portées sur la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise. Mme B... fait valoir qu’elle a été informée que sa carte de séjour « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » avait été fabriquée. Elle produit, d’une part, un courriel de l’ANTS du 6 août 2025, ayant pour objet « votre demande de titre de séjour bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille - Autre », l’informant de la fabrication de son titre de séjour ainsi que, d’autre part, un autre courriel de l’ANTS l’informant, en réponse à sa demande de remise d’un titre de séjour à la suite de l’acceptation de son changement de statut, de la fabrication de son titre. Ne s’étant pas vu remettre de titre de séjour, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à la remise de la carte de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » ou, à défaut, de renouveler l’attestation de prolongation d'instruction de sa demande l’autorisant à travailler. 3. Toutefois, il résulte des termes du courriel de l’ANTS précité que, dans l’attente d’un contact de la part de la préfecture, une attestation de décision favorable est disponible dans l’espace ANEF de l’intéressée, l’administration lui précisant que grâce à ce document et son précédent titre, elle peut faire valoir ses droits en attendant la réception de son nouveau titre de séjour. Dès lors qu’une attestation de décision favorable confère à l’intéressée les mêmes droits que ceux attachés au titre matériel lui-même, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de renouveler l’attestation de prolongation d'instruction de sa demande l’autorisant à travailler, ne présentent pas, en l’espèce, de caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 février 2026. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2521932_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA