TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521941_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lemaleu, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que les instructions contradictoires de la préfecture ont eut pour conséquence de retarder indûment le traitement de son dossier et l’empêche de bénéficier d’une attestation de dépôt ou d’un récépissé ; il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa ce qui l’empêche de signer un contrat de travail ; par ailleurs il souffre d’une pathologie médicale nécessitant un suivi médical régulier et l’irrégularité de sa situation l’empêche d’accéder à la sécurité sociale et à des soins ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant est convoqué en préfecture le 12 janvier 2026 à 11 heures pour l’instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérien né le 16 février 2001, était titulaire en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 septembre 2025. Le 8 septembre 2025, il a sollicité une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » puis à déposé le 15 octobre 2025 sa demande par voie postale, conformément à la demande de la préfecture. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé et d’instruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine lui l’a convoqué en préfecture le 12 janvier 2026 à 11 heures afin d’instruire son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2521941_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA