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TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521956_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C... A... B... conteste la décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- eut égard à la rapidité de l’entretien, elle n’a pas compris les enjeux liés à un refus d’orientation ;
- elle est en situation de précarité et ne dispose d’aucun hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les services de l’OFII ont réexaminé la situation de la requérante et lui ont octroyé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à
10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Litim, avocat commis d’office, représentant
Mme A... B..., non présente.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... B..., ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1969, a sollicité l’asile en France le 18 novembre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Par la présente requête, Mme A... B... conteste cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a octroyé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de la requérante le 9 décembre 2025, après avoir procédé au réexamen de sa situation personnelle. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision du 18 novembre 2025 dont il est demandé l’annulation. Dans ces conditions, l'OFII est fondé à soutenir que le litige a perdu son objet et, qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... B....
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521956_20251223
Données disponibles
- Texte intégral