TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2521974_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégalité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse quant à leur demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de donner une réponse sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il justifie être parent d'un enfant réfugié ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 7 août 2025 au 6 novembre 2025. Il s'ensuit que M. C ne justifie plus, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé, N. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2521974_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA