TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521991_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un trop-perçu de 4 300,56 euros ainsi que les retenues effectuées sur le fondement de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête. Vu : - la requête enregistrée le 6 décembre 2025sous le n° 2522004 tendant à l’annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Il résulte de l’instruction que, conformément à la décision de de la commission de recours amiable du 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a cessé d’exécuter la décision du 10 octobre 2024 et procédé au remboursement des retenues déjà effectuées sur son fondement. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne u ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 décembre 2025
DTA_2522004_20251222TA9329 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521991_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2521991_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel