TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2522007_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me Laplante, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans leur appartement situé 92, rue de la Pompe, dans le 16ème arrondissement de Paris. Ils sollicitent la présence à l’expertise de la Région d’Île-de-France. Ils soutiennent qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans leur appartement suite à des infiltrations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. Mme B... C... et M. A... C... soutiennent que des désordres suite à des infiltrations sont apparus dans leur appartement situé 92, rue de la Pompe, dans le 16ème arrondissement de Paris. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’étendue de leurs préjudices. 3. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un rapport d’expertise a été déposé le 17 septembre 2024, par lequel il résulte que les dommages subis par l’appartement de Mme et M. C... proviennent du mur extérieur du lycée Janson de Sailly. L’expert a procédé au chiffrage des dommages et a conclu à l’établissement d’un protocole d’accord entre les parties. De là, les requérants, qui ne démontrent pas que le protocole d’accord n’aurait pas été signé, ni que les travaux en cause n’auraient pas été réalisés depuis l’envoi du courrier au Conseil régional d’Île-de-France le 10 décembre 2024, alors qu’au surplus ils soutiennent que la mission de l’expert doit en outre porter sur « un état descriptif technique et qualitatif des travaux entrepris », ni ne rapportent la preuve qu’il y aurait eu des conséquences sur leur santé, ne sont pas fondés à solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise. 4. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut que la requête de Mme et M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à M. A... C.... Fait à Paris, le 31 octobre 2025 Le juge des référés, J.-P. Dussuet. La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2522007_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
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