TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522018_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 23 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Sarthe de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui communiquer toute preuve de l’enregistrement de sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation le prive de toute forme de revenu, l’empêche d’exercer une activité professionnelle et l’a conduit à quitter son logement pour être hébergé de manière précaire chez un ami ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le 18 décembre 2025, il lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 juin 2026. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 22 mars 2002, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 15 septembre 2022. Le 8 décembre 2022, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 septembre 2023. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 15 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre suivant. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ». 3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 octobre 2025, M. B... a été invité, par courriel du 15 décembre 2025, à fournir un document complémentaire nécessaire à l’instruction de sa demande. Le 17 décembre 2025, l’intéressé a transmis à la préfecture la pièce sollicitée. Le préfet de la Sarthe produit devant le tribunal le récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 décembre 2025 au 17 juin 2026 qui a été adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026 La juge des référés, Marie Lamarche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2522018_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA