TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522029_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 27 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Simon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé puis une autorisation provisoire de séjour ainsi que de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Vu : - la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2522049, tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 30 décembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., a présenté le 4 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi implicitement rejeté sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France ainsi que de réexaminer sa demande. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 4. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 23 mars 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme A..., qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, et alors au demeurant que le tribunal a informé Mme A... de l’enrôlement de la requête en annulation le 13 avril 2026, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête. 5. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2025
ORTA_2522049_20251030TA936 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522029_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2522029_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel