TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522132_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de de réexaminer sa situation; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Hug, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat à durée déterminée d’insertion n’a pas été renouvelé en raison de la décision contestée ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 26 février 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2522097, enregistrée le 23 novembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14h30 heures. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme B... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. ORDONNE : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2025. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2522132_20251208
Données disponibles
- Texte intégral