TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522248_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A... D... des locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du parc départemental André Malraux à Nanterre, de procéder à l’enlèvement de ses biens en d’en restituer les clés dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - il a intérêt à agir ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme D... occupe son local sans droit ni titre et a abandonné des biens à l’intérieur et à proximité immédiate du local, ce qui génère des troubles importants pour la collectivité, s’agissant notamment de la sécurité des usagers et de la qualité du cadre offert par cet espace vert départemental, alors par ailleurs que son maintien illégal dans les lieux prive les usagers du parc d’un équipement utile et nuit à la bonne gestion du domaine public. La requête a été communiquée à Mme D..., qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 décembre 2025 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - et les observations orales de Mme C... et M. B..., représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui concluent aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 2 juin 2015, renouvelée le 6 octobre 2021 pour une durée d’un an tacitement reconductible dans la limite de cinq ans, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé Mme D... à exploiter, à titre précaire et révocable, un local de ventes alimentaires sous l’enseigne « La Récré Gourmande », situé sur le domaine public départemental dans l’enceinte du parc André Malraux à Nanterre (Hauts-de-Seine). Prenant acte de ce que Mme D..., malgré plusieurs relances, ne s’étaient pas acquittée des redevances mises à sa charge, ni de la transmission de ses documents comptables, le conseil départemental des Hauts-de-Seine l’a mise en demeure, par courrier du 9 janvier 2024, de quitter son emplacement dans un délai d’un mois, ce à quoi elle n’a pas déféré. Par la présente requête, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A... D... du local qu’elle occupe sans droit ni titre, de procéder à l’enlèvement de ses biens en d’en restituer les clés dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Aux termes de l’article 12 de la convention conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et Mme D... le 6 octobre 2021 : « 12.1 L’occupation est consentie moyennant le paiement par l’occupant d’une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable, celle-ci étant assise sur le chiffre d’affaires réalisé annuellement par l’occupant. (…) 12.3 L’occupant s’acquittera de la part fixe de sa redevance dans les trois mois suivant la prise d’effet de la convention. / Pour les années suivantes, la part fixe sera payée à chaque date anniversaire de la signature de la présente convention. / La part variable sera acquittée au terme de chaque exercice comptable annuel (…) Pour ce faire, l’occupant transmettra, chaque année, aux services du département, au plus tard deux mois après la clôture de son exercice comptable, une déclaration établie par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes (…). Au vu de ce résultat, un avis de paiement sera adressé à l’occupant qui s’engage à en acquitter le montant dans un délai d’un mois. / (…) ». D’une part, le conseil départemental des Hauts-de-Seine soutient sans être contesté par Mme D..., qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’intéressée, malgré plusieurs relances versées à l’instance, ne s’est pas acquittée des redevances au paiement desquelles elle était tenue, raison pour laquelle la convention en cause a été résiliée pour faute le 29 mai 2024. Or, malgré la mise en demeure de libérer les lieux qui lui a été adressée le 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, que Mme D... ne conteste pas avoir reçue, l’intéressée était toujours dans les lieux, encombrés par son matériel, et dont elle n’a jamais remis les clés. Mme D... occupe donc le local commercial sous l’enseigne « La Récré Gourmande » sans droit ni titre, privant ainsi le conseil départemental des Hauts-de-Seine de la possibilité de conclure une convention avec un nouvel occupant qui exploiterait les lieux dans le respect de ses obligations financières et comptables et du cadre environnemental du parc, aujourd’hui entravé par du matériel susceptible de nuire à la sécurité des usagers et au bien-être des promeneurs. Dès lors, compte tenu notamment des différentes mises en demeure de quitter les lieux qui sont demeurées vaines depuis le mois de janvier 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité. D’autre part, l’occupation illicite des locaux en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D... ne conteste pas ne pas s’être acquittée de ses obligations financières et comptables, malgré les stipulations contractuelles auxquelles elle s’était engagée. Par suite, le conseil départemental des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’expulsion de Mme D..., occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle exploite sous l’enseigne « La Récré Gourmande » dans le parc André Malraux de Nanterre, en restituant l’ensemble des clefs dont elle dispose, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d’évacuation spontanée de ces locaux à l’expiration de ce délai, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... une astreinte journalière d’un montant de 50 euros par jour de retard. A défaut pour Mme D... de déférer à cette injonction, le conseil départemental des Hauts-de-Seine pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A... D... de libérer les locaux qu’elle exploite sous l’enseigne « La Récré Gourmande » dans le parc André Malraux de Nanterre, en restituant l’ensemble des clefs dont elle dispose, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d’évacuation spontanée de ces locaux à l’expiration de ce délai, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... une astreinte journalière d’un montant de 50 euros par jour de retard. A défaut pour Mme D... de déférer à cette injonction, le conseil départemental des Hauts-de-Seine pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation des biens meubles entreposés, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la requête du conseil départemental des Hauts-de-Seine sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée conseil départemental des Hauts-de-Seine et à Mme A... D.... Fait à Cergy, le 11 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2522248_20251211
Données disponibles
- Texte intégral