TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2522299_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, de le convoquer pour réaliser une prise d’empreintes en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à son dépôt d’une pré-demande le prive du bénéfice de sa carte de séjour à laquelle il a droit en raison de son arrivée à majorité, le place dans une situation administrative et professionnelle précaire ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée, qu’aucune autre voie de droit n’est mobilisable et que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son doit au respect de la vie privé, à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que seule une pré-demande a été réalisée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant malien né le 1er décembre 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant réaliser une prise d’empreintes en préfecture et de déposer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B... a été déposée le 30 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France, une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui ayant alors été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande présenté par l’intéressée aurait été incomplet. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 26 mars 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2522299_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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