TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2522301_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Vendée demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 du maire de Dompierre-sur-Yon acceptant la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe ; 2°) d’annuler les opérations électorales du 9 décembre 2025 et les délibérations nos 2025/94 et 2025/95 du même jour par lesquelles le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Yon a tiré les conséquences de la vacance du poste de septième adjointe au maire en se prononçant sur le nombre d’adjoints au maire de la collectivité et en élisant Mme C... A... en qualité de septième adjointe au maire en remplacement de Mme B... D.... Il soutient que : Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2025 : - le maire de Dompierre-sur-Yon ne disposait pas de la compétence pour accepter la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe ; Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation : - en méconnaissance de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, Mme C... A... a été élue alors que Mme B... D... n’avait pas présenté de démission acceptée par le préfet et exerçait toujours le 9 décembre 2025 les fonctions de septième adjointe ; - en méconnaissance de l’article R. 118 du code électoral, les opérations électorales en litige n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal. La procédure a été communiquée à la commune de Dompierre-sur-Yon, à Mme C... A... et à Mme B... D..., qui n’ont pas produit d’écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Huet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er décembre 2025, révélée par sa mention dans la délibération n° 2025/94 du 9 décembre 2025 du conseil municipal de Dompierre-sur-Yon, le maire de Dompierre-sur-Yon a accepté la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe. A la suite des opérations électorales du 9 décembre 2025, le conseil municipal a, par ses délibérations nos 2025/94 et 2025/95 du même jour, tiré les conséquences de la vacance du poste de septième adjointe au maire en se prononçant sur le nombre d’adjoints au maire de la collectivité et en élisant Mme C... A... en qualité de septième adjointe au maire en remplacement de Mme B... D.... Le préfet de la Vendée demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025, les opérations électorales du 9 décembre 2025 et les délibérations nos 2025/94 et 2025/95 du même jour. 2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-15 de ce code : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) ». 3. En application de ces dispositions, la démission d’un adjoint prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l’intéressé. Ce n’est qu’à compter de ce jour que le conseil municipal peut être convoqué en vue de combler la vacance et d’élire un nouvel adjoint en remplacement de celui dont la démission a été acceptée. 4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales que, en l’espèce, seul le préfet de la Vendée disposait de la compétence pour accepter la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe au maire de Dompierre-sur-Yon. Il en résulte que la décision du 1er décembre 2025, qui a été révélée par la délibération n° 2025/94 du 9 décembre 2025 du conseil municipal de Dompierre-sur-Yon, par laquelle le maire de Dompierre-sur-Yon a accepté la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe est entachée d’un vice d’incompétence et ne peut donc, pour ce motif, qu’être annulée. 5. D’autre part, il est constant qu’à la date du 9 décembre 2025, la démission de Mme B... D... de son mandat d’adjointe au maire de Dompierre-sur-Yon n’avait pas été acceptée par le préfet de la Vendée, qui n’en avait d’ailleurs pas eu connaissance. Cette démission n’avait donc pas pris effet et le conseil municipal ne pouvait pas être convoqué en vue d’élire un nouvel adjoint pour la remplacer. Il en résulte que, pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second grief soulevé, le préfet de la Vendée est fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 9 décembre 2025 et des délibérations nos 2025/94 et 2025/95 du même jour aux termes desquelles le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a tiré les conséquences de la vacance du poste de septième adjointe au maire en se prononçant sur le nombre d’adjoints au maire de la collectivité et en élisant Mme C... A... en qualité de septième adjointe au maire en remplacement de Mme B... D.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er décembre 2025, révélée par la délibération n° 2025/94 du 9 décembre 2025 du conseil municipal de Dompierre-sur-Yon, par laquelle le maire de Dompierre-sur-Yon a accepté la démission de Mme B... D... de son mandat de septième adjointe est annulée. Article 2 : Les opérations électorales du 9 décembre 2025 et les délibérations nos 2025/94 et 2025/95 du même jour aux termes desquelles le conseil municipal de Dompierre-sur-Yon a tiré les conséquences de la vacance du poste de septième adjointe au maire en se prononçant sur le nombre d’adjoints au maire de la collectivité et en élisant Mme C... A... en qualité de septième adjointe au maire en remplacement de Mme B... D... sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de Dompierre-sur-Yon, à Mme C... A... et à Mme B... D.... Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522301_20260212