TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522316_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sourty, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Sourty, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. A... un récépissé valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 1er novembre 1984, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 10 juin 2012 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui est arrivé à expiration le 6 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 août 2025 par voie postale. Le dossier a été reçu le 10 août 2025 par les services de la préfecture. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur l’exception de non lieu à statuer opposée en défense: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A... un récépissé valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. Sur les frais de l’instance : M. A... est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sourty avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros. Si M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E: M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.... L’Etat versera à Me Sourty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Sourty et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 janvier 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2522316_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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