TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522380_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Semino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance n°2516753 du 16 octobre 2025 et d’assortir l’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2516753 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h 30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, enregistrée le 29 décembre 2025, a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une note en délibéré, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions, hormis celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 31 décembre 2025, à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. M. A... se désiste de ses conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance susvisée du 16 octobre 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... tendant au versement des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’exécution présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025. Le juge des référés D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 décembre 2025
ORTA_2516753_20251212TA9331 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2522380_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2522380_20251231
Données disponibles
- Texte intégral