TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522395_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rochard, demande au juge des référés : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; de déclarer non avenue la notification des modalités de départ en date du 11 décembre 2025 ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Une demande de suspension fondée sur ces dispositions doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». M. A..., ressortissant comorien né le 26 septembre 1990, est entré en France au cours du mois de juin 2021 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2024, il a sollicité auprès du préfet du Finistère son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal administratif de Rennes a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement rendu le 25 septembre 2025 sous le n°2504465. M. A... a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n°2502693. Le présent tribunal n’est pas saisi au fond des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, lesquelles sont pendantes devant la cour administrative d’appel de Nantes. Par suite, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas compétent pour statuer sur la requête de M. A..., laquelle ne peut dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Rochard. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Nantes le 6 janvier 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522395_20260106
TA3324 mars 2026
DTA_2504465_20260324TA318 avril 2026
DTA_2502693_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2522395_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel