TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522405_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rouillé, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d’agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse le prive de toute ressource depuis la suspension de son contrat de travail le 25 novembre 2025 et l’expose au risque de perdre définitivement son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la consultation des fichiers de traitements automatisés de données à caractère personnel a été effectuée par un agent individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin ; il n’est pas plus établi, s’il s’avérait qu’il était enregistré au traitement automatisé des antécédents judiciaires comme mis en cause, que la ou les saisines préalables prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale aient été réalisées ; * elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont liés à une altercation ayant eu lieu sur son lieu de travail pour laquelle il est intervenu en sa qualité d’agent de sécurité, sans faute de sa part, et que ces faits, commis en 2021, ont de ce fait donné lieu à un avis de classement à auteur du procureur de la République le 13 mars 2023 ; par ailleurs, aucun autre comportement ou agissement répréhensible ne peut lui être reproché ; son sérieux et son professionnalisme sont reconnus. Le conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces, dont la décision du 24 décembre 2025 portant délivrance d’une carte professionnelle, enregistrées le 29 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. A... demande de constater le non-lieu à statuer, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte étant devenues sans objet, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro n° 2522714 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 2 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. A... une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable cinq ans du 24 décembre 2025 au 24 décembre 2030. Par suite, la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 8 janvier 2026. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA448 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2522405_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel