TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2522452_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B soutient que sa vie est en danger au Sri-Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Ralitera, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue tamoule, qui invoque le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 24 janvier 1998, a fait l'objet le 30 juillet 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par ma présente requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2023, décision qui a été confirmée le 5 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de l'intéressé. Toutefois, M. A invoque des événements récents survenus dans son pays qui constitueraient de nouveaux éléments à l'appui d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu du contexte politique qui caractérise actuellement le Sri-Lanka, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté en date du 30 juillet 2025, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, doit être annulé. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 30 juillet 2025, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La magistrate désignée, signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, signé M. SOPPI MBALLA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522452_20250919