TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522503_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le changement de son statut d’étudiant à celui d’étranger malade. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France, en dernier lieu, le 10 septembre 2023. Il a sollicité un changement du statut d’étudiant à celui d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, 2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…). ». 3. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 janvier 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est suivi pour une tuberculose pulmonaire avec séquelles à type de dilatation des bronches, d’une pachypleurite, d’un trouble ventilatoire restrictif et d’une hépatite B chronique traitée par Entecavir. Les documents médicaux produits par l’intéressé n’établissent pas qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé. Si l’intéressé soutient qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire, il n’apporte aucun élément sur le type d’opération envisagé ni sur le délai dans lequel elle doit intervenir. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé M-O LE ROUX L’assesseur le plus ancien, Signé A. AMADORI La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2522503_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel