TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2522503_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, révélée par l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son passeport ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ; 4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et autres documents retenus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 15 heures 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Rein, représentant Mme A... ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la situation de la requérante est en cours de réexamen et nécessite un délai supplémentaire. La clôture de l’instruction a été différée au 23 janvier 2026 à 18 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 29 janvier 2026 une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2029, qui a été communiquée le même jour. Par un mémoire en date du 30 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’astreinte, mais maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Montreuil, le 2 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2522503_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel