TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522523_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident, à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’un retrait de carte de résident ; la remise d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à renverser cette présomption ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de menace grave à l’ordre public, il avait un droit acquis au maintien de son titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B... a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mai 2026 ; - en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2522439 enregistrée le 26 novembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Boudjellal, représentant M. B..., présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 20 janvier 1992, est entré en France en 2016 et y a épousé une ressortissante française, dont il a deux enfants. A ce titre, il a été muni d’une carte de résident de dix ans, valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2029. Par arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de retire cette carte de résident à M. B..., au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Quant à l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que M. B... s’est vu retirer sa carte de résident, situation faisant présumer une situation d’urgence. Si, pour renverser cette présomption, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a muni l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 mai 2026, un tel document, outre qu’il est plus précaire que la carte de résident retirée à M. B..., l’expose à une rupture de ses droits sociaux à l’échéance et l’empêche en l’état de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur, comme l’atteste le courriel du 19 novembre 2025 de Legalstart versé à l’instance. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge des référés ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2522523_20251219
Données disponibles
- Texte intégral